14. Pour chacun des certificats de qualification, le contenu de l’apprentissage est établi au programme d’apprentissage approuvé par le ministre. Ce programme contient l’énumération des éléments de qualification à être acquis et évalués en situation de travail, l’identification de la formation professionnelle requise ainsi que la durée minimale d’apprentissage prescrite, nécessaires à l’obtention par l’apprenti de la qualification professionnelle requise pour effectuer de façon autonome les travaux visés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification.